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Article R5121-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 5121-1 soumettent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.