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Article R5121-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Afin de pouvoir évaluer en permanence le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable.