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Article R5121-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication le nécessitant.