Articles

Article R5121-51-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-51-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. 5121-51-8 à R. 5121-51-10, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.