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Article R5121-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.