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Article R5121-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, le nom, le dosage et la forme pharmaceutique de la spécialité pharmaceutique importée et l'Etat de provenance.