Article R5121-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La durée de validité de ces certificats est de trois ans.