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Article R5121-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La durée de validité de ces certificats est de trois ans.