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Article R5121-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.