Article R5121-198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.