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Article R5121-199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173.