Articles

Article R5122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5122-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 5122-15, prises par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française.