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Article R5124-57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fabricant ou l'importateur de médicaments expérimentaux s'assure que toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à l'information donnée par le promoteur dans le dossier de demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 et acceptée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Les méthodes de fabrication d'un médicament sont révisées régulièrement par le fabricant au regard des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point du médicament expérimental.