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Article D5125-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D5125-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil comprend :

1° Six membres de droit :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;

c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;

d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.

2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.