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Article R5127-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5127-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.