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Article R5127-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5127-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dès réception du ou des échantillons, selon le cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'établissement ou organisme spécialisé désigné par elle pour effectuer les analyses inscrit un numéro d'enregistrement pour chaque échantillon sur l'étiquette mentionnée à l'article R. 5127-10.