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Article R5132-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5132-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire en informe le directeur général de l'agence et lui fait retour du document attestant l'autorisation.