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Article R5132-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.

Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle.