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Article R5133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contenu des informations prévues aux articles R. 5133-1 et R. 5133-2 pour les réactifs qui nécessitent des précautions particulières d'utilisation peut être précisé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.