Article R5138-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5138-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La demande de certificat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5138-4 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'établissement.