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Article R5139-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5139-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation tient à jour la liste prévue au 1° de l'article R. 5139-3 et la transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard le 15 février de chaque année. Toute modification de cette liste intervenue en cours d'année est signalée sans délai au directeur général de l'agence.