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Article R5139-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5139-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire d'une autorisation adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, un état annuel des stocks qu'il détient au 31 décembre de l'année précédente.

Le directeur général de l'agence peut requérir, à tout moment, du titulaire de l'autorisation un état des stocks qu'il détient. Le titulaire de l'autorisation est tenu de présenter cet état sans délai à l'agence.