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Article R5139-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5139-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La perte ou le vol de micro-organismes ou de toxines ainsi que de produits en contenant, tout incident ou accident ainsi que tout fait susceptible d'engendrer leur dissémination doivent être immédiatement déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.