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Article R5211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles définies à la présente section sont précisées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.