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Article R5211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Aux fins de la mise sur le marché d'un dispositif médical sur mesure, le fabricant suit la procédure définie à l'article R. 5211-51.



Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs.