Article R5211-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5211-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée.