Articles

Article R5211-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si un organisme habilité cesse de remplir les conditions ou manque aux obligations mentionnées à l'article R. 5211-56, l'habilitation est suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après que le responsable de l'organisme a été appelé à présenter ses observations.

Cette décision précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du directeur général de l'agence.