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Article R5212-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5212-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.