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Article R5212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les faits mentionnés à l'article L. 5212-2 sont portés à la connaissance du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par un utilisateur ou par un tiers, notamment un organisme habilité, le directeur général en informe le ou les fabricants concernés.