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Article R5212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 5212-2, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé procède à une évaluation si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause et prend au besoin les mesures prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.