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Article R5212-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5212-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le préfet de région et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé.