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Article R5221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de désaccord sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif médical de diagnostic in vitro et un organisme habilité intervenant dans les procédures d'évaluation de conformité prévues au présent titre, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé détermine la procédure de certification dont relève le dispositif en cause.