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Article R5221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour l'application de la présente section, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précisent les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles définies aux articles R. 5221-15 et R. 5221-16.