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Article R5221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ;

2° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ;

3° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ;

4° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.