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Article R5221-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contenu et modalités de présentation de la déclaration sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté peut prévoir un contenu et des modalités de présentation particuliers pour les établissements se livrant à la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5.