Articles

Article R5222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé utilisateurs qui exercent dans l'un des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5222-3 ou dans un établissement de transfusion sanguine signalent sans délai au correspondant local de réactovigilance les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont ils ont connaissance. En cas d'urgence, le professionnel de santé transmet le signalement directement au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.