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Article R5222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour un dispositif nouveau, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment et durant une période de deux ans suivant la déclaration prévue à l'article R. 5221-35, demander au fabricant ou à son mandataire de fournir un rapport sur l'expérience acquise relative à ce dispositif après la mise sur le marché.