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Article R5433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.