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Article R5121-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les décisions prévues aux articles R. 5121-36 et R. 5121-45, ainsi que les décisions de suspension et de retrait prévues à l'article R. 5121-47 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

En outre, le directeur général de l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé rend publiques :

1° Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des médicaments qu'il a délivrées, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant et d'un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée comprenant, pour chaque indication thérapeutique revendiquée, les motifs justifiant la décision, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale ;

2° Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation de mise sur le marché.

Les décisions prévues aux articles R. 5121-36, R. 5121-42 et R. 5121-47 ou leurs annulations sont immédiatement communiquées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'Agence européenne des médicaments.