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Article R5121-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le système national de pharmacovigilance comprend :

1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° (Abrogé)

3° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 ;

4° Les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-177, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1.

Les patients et les associations de patients concourent à l'exercice de la pharmacovigilance.