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Article R5122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'agence communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5122-6.