Articles

Article R5122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-8 est prononcé par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Le bénéficiaire du visa est mis à même de présenter ses observations écrites.


En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa.