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Article R513-10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R513-10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé émise :

1° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ;

2° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste.