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Article R1221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le système national d'hémovigilance comprend :

-l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

-les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés à l'article R. 1221-32 ;

-l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;

-l'Institut de veille sanitaire ;

-les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et les hôpitaux des armées ;

-tout professionnel de santé.