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Article R1341-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1341-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies à l'Institut de veille sanitaire et, lorsqu'il s'agit de médicaments, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.