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Article R5322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 12° et 13° de l'article R. 5322-11, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences dans des limites qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.