Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :
1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;
2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.
Les OPCVM mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux relevant du 1° ou du a du 2° du II de l'article R. 214-25 ou de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.