Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I. - Les oeuvres appartenant au genre fiction sont réparties en deux groupes :

-premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 euros ;

-deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 euros et supérieur ou égal à 60 000 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :

-premier groupe : 3 ;

-deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0, 5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

II bis. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série, les coefficients mentionnés au II sont réduits de :

10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;

20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;

30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.

III. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :

a) La durée de chaque épisode est comprise entre 45 minutes et 52 minutes ;

b) Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.

IV. - Pour l'application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l'article 1er.

V. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les pilotes de séries doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre composés de deux épisodes maximum ;

2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de " 52 minutes " ou de " 26 minutes ", en usage dans la profession ;

3° Etre réalisés dans le cadre d'un projet de série comportant au moins dix épisodes, y compris celui ou ceux composant le pilote.A ce titre, l'entreprise de production fournit tous éléments de nature contractuelle, artistique ou technique attestant de son engagement dans le projet, et notamment de l'état d'avancement de l'écriture des épisodes suivants ;

4° Faire l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision dans lequel il est expressément fait référence à la production de la série dans sa globalité.