Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 220 euros pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants.
Ce montant est porté à 300 euros lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 18 000 euros pour les fonctionnaires et 27 000 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.