Pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 214-35-6 du code monétaire et financier, l'AMF s'assure en outre que :
1° Le programme d'activité précise notamment :
a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;
b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;
c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;
2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.