Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)

Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisés créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe VIII au présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable.
Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Les titulaires du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le contenu de ce stage et ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.